Les recettes imposables des personnes exerçant une activité relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) sont normalement constituées par l’excédent des recettes totales encaissées sur les dépenses professionnelles acquittées au cours de l’année d’imposition.
Par dérogation, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée sont autorisés à opter1 pour la détermination de leur BNC en fonction des créances acquises et des dépenses engagées.
Avec l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’imposition des associés de SEL, cette possibilité semble intéressante.
Pour autant, elle n’entraîne pas l’application intégrale des règles de la comptabilité d’engagement.
Explications.
👉 Dans cet article, découvrez les principaux éléments de la réforme, les évolutions à anticiper dès 2025, ainsi que leurs conséquences concrètes pour les professionnels exerçant en BNC, notamment sous le régime de la déclaration contrôlée.
1. Une option simple à exercer
Les contribuables concernés
Seuls les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée peuvent choisir la détermination de leur BNC en fonction des créances acquises et des dépenses engagées.
Il s’agit notamment :
• des titulaires de BNC dont les recettes hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année civile excèdent le seuil du régime micro-BNC ;
• des officiers publics et ministériels quel que soit le montant de leurs recettes annuelles ;
• des contribuables qui, réalisant dans une même entreprise des recettes non commerciales et commerciales, choisissent un régime réel d’imposition de leur bénéfice commercial ;
• des contribuables qui ont expressément opté pour le régime de la déclaration contrôlée.
En principe, l’option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en fonction de ces règles.
Par exception, pour les contribuables débutant leur activité, l’option peut être exercée jusqu’à la date limite prévue pour le dépôt de la déclaration de bénéfice de leur première année d’activité.
Les associés de SEL
L’Administration n’a pas indiqué expressément si les associés de SEL, imposables dans la catégorie des BNC pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2024, pouvaient opter.
Par ailleurs, si cette option est possible, elle aurait dû, en tout état de cause, être signifiée à l’Administration avant le 1er février 2024, cette dernière n’ayant pas indiqué si ce changement de régime d’imposition était assimilable à une nouvelle activité.
2. Une option avec des conséquences assez limitées
Conséquences de l’option
L’option n’a pas pour effet d’étendre aux titulaires de BNC toutes les conséquences de la tenue d’une comptabilité commerciale, mais permet uniquement de substituer la tenue d’une comptabilité d’engagement à celle d’une comptabilité de caisse, c’est-à-dire qu’elle ne porte que sur le rattachement des créances et des dettes.
Selon l’Administration, il en résulte notamment que2 :
• l’exercice de l’option n’entraîne pas l’obligation de tenir un bilan au sens de la comptabilité commerciale et n’affecte pas la définition du patrimoine professionnel des titulaires de BNC ;
• l’option ne permet pas de déroger au principe selon lequel le BNC imposable s’entend du bénéfice net réalisé au cours de l’année civile d’imposition ;• lorsque l’option est exercée, une dépense considérée comme engagée n’est déductible pour la détermination du résultat que si elle est nécessitée par l’exercice de la profession.
Pas de provision pour risques ou charge
Aucune provision pour risques ou charges ne peut donc être constituée en franchise d’impôt.
En revanche, les provisions pour dépréciation des créances douteuses ou litigieuses régulièrement constatées, ainsi que les pertes correspondant à des créances devenues irrécouvrables sont déductibles du résultat imposable dès lors que ces charges sont par nature inhérentes au mode de comptabilisation des recettes d’après les créances acquises.
Par ailleurs, selon l’Administration3, « si la charge considérée, bien que définitivement engagée au cours de l’exercice et présentant pour l’entreprise le caractère d’une dette certaine quant à son existence et à son montant, n’a pas encore été acquittée à la clôture dudit exercice, elle doit être comprise parmi les charges de ce dernier, par inscription au compte de créancier intéressé ou à un compte de charges à payer ».
Il en est notamment ainsi des loyers échus ou courus ou non encore payés ou encore des impôts mis en recouvrement au cours de l’exercice et qui ne seront payés qu’au cours de l’exercice suivant.
Cette doctrine fiscale, bien que concernant les résultats imposables dans la catégorie des BIC, s’applique également aux BNC.Les corrections extra-comptables
Par ailleurs, le passage d’une comptabilité « de caisse » à celle d’engagement nécessite de procéder, s’il y a lieu, à certaines corrections extra-comptables lors du changement de mode de détermination de son BNC résultant soit de l’exercice, soit de la dénonciation de l’option.
Ces rectifications ont pour objet d’éviter l’absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges.
À titre d’illustration, s’agissant des créances acquises ou dépenses engagées antérieurement à l’année de l’option, il convient d’opérer comme suit.Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt – la première année au titre de laquelle il est déterminé conformément aux dispositions des créances acquises et, le cas échéant, les années suivantes tant que l’option n’a pas été dénoncée –, qui comprend l’excédent sur les dépenses engagées au cours de l’année d’imposition, est :
• augmenté des recettes encaissées au cours de la même année et qui correspondent à des créances acquises au cours d’une année antérieure à celle de l’option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé selon la règle de l’encaissement ;
• et diminué du montant des dépenses payées au cours de l’année considérée et qui correspondent à des dépenses engagées au cours d’une année antérieure à celle de l’option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé selon la règle de l’encaissement.
3. En pratique, comment ça fonctionne pour choisir/dénoncer l’option ?
Renonciation à l’option
Aucun formalisme spécifique n’est exigé. Celle-ci peut être adressée sur papier libre en simple exemplaire au service des impôts dont dépend le lieu d’exercice de la profession4.
L’option est ensuite renouvelée par tacite reconduction, et produit ses effets tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée.
La dénonciation de l’option se fait dans les mêmes délais et formalismes. Ainsi, les contribuables qui entendent renoncer au bénéfice de la comptabilisation en fonction des créances acquises et des dépenses engagées doivent en faire la demande avant le 1er février de l’année au titre de laquelle le bénéfice est déterminé.
Exemple
Un contribuable ayant opté pour une comptabilité d’engagement en N-3 et souhaitant y renoncer pour l’année N devra dénoncer l’option au plus tard avant le 1er février N.
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FAQ – BNC et article 93 A CGI : ce que vous devez savoir
1. Qu’est-ce que le régime des BNC et à qui s’adresse-t-il ?
Le régime des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) s’applique principalement aux professions libérales, aux titulaires de charges ou d’offices (experts-comptables, avocats, médecins, architectes, etc.), ainsi qu’à certaines activités non commerciales accessoires. Il existe deux régimes : le régime micro-BNC (recettes < 77 700 €) avec un abattement forfaitaire de 34 %, et le régime de la déclaration contrôlée au réel.
2. Que prévoit l’article 93 A du CGI pour les professionnels relevant du régime BNC ?
L’article 93 A du CGI permet aux professionnels en BNC de déduire certaines charges non décaissées, comme les provisions pour charges sociales ou les dotations aux amortissements, même s’ils relèvent d’un régime d’imposition en trésorerie (comptabilité de caisse). Cet article vise à rapprocher le résultat fiscal d’un résultat économique plus représentatif de l’activité.
3. Pourquoi opter pour la déclaration contrôlée avec application de l’article 93 A ?
L’option pour la déclaration contrôlée permet une meilleure gestion fiscale pour les professionnels libéraux ayant des charges importantes ou des investissements. Grâce à l’article 93 A, il est possible d’anticiper certaines charges et de lisser le résultat imposable, ce qui peut réduire l’impôt à payer les années de forte dépense ou d’investissement.
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- CGI art. 93A ↩︎
- BOI-BNC-BASE-20-10-20 n°200 ↩︎
- BOI-BIC-PROV-20-10-30 n°90; BOI-BIC-PROV-10 n°290 ↩︎
- CGI, art. 41-0 bis A, I de l’annexe III ↩︎